Chapitre Chapitre IV : dispositions complémentaires›Sect. Section 1 : Dévitalisation
Art. 13
13 / 23En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'obligation de respecter une zone non traitée visée à l'article 12-II et III de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l'application d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour l'usage « Traitements généraux*Dévitalisation*Arb. sur pied et souches » dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane à des fins de dévitalisation telle que définie à l'article 1er du présent arrêté peut être réalisée à proximité directe des points d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-13