Chapitre Chapitre Ier : dispositions générales
Art. 3
3 / 23En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence du chancre coloré du platane, toute personne est tenue : 1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ; 2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de chancre coloré du platane au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-3