Chapitre Chapitre II : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'éradication›Sect. Section 1 : Etablissement de zones délimitées
Art. 4
4 / 23En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après confirmation officielle par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de l'existence d'un platane infesté par le chancre coloré du platane, le préfet de région fixe par arrêté le périmètre de la zone délimitée en listant les communes concernées par la zone infestée, les communes concernées par la zone délimitée et en annexant une cartographie de ces zones. Une zone délimitée aux fins de l'application de la stratégie d'éradication se compose : 1° D'une zone infestée établie sur un rayon de 35 mètres autour des platanes infestés par le chancre coloré du platane ; 2° D'une zone tampon qui comprend au moins les communes ou les communes déléguées au sens de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dans lesquelles se situent une ou plusieurs zones infestées.
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Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-4