Chapitre Chapitre II : mesures de lutte et de surveillance dans les zones délimitées en stratégie d'éradication›Sect. Section 2 : Mesures de lutte
Art. 7
7 / 23En vigueur depuis le 7 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la présence du chancre coloré du platane est officiellement confirmée sur un platane, le propriétaire, à sa charge, fait procéder à l'abattage, au dessouchage ou à la dévitalisation des souches puis à la destruction par incinération des platanes présents dans la zone infestée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification des mesures prescrites. Le délai peut être prorogé jusqu'à 6 mois par autorisation du préfet de région sur la base d'une analyse de risque et à condition que le propriétaire mette en place des mesures garantissant la non-dissémination du chancre coloré du platane dans l'environnement et la sécurité des usagers.
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Prolegi/LEGITEXT000051140544#art-7