Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 3 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité déclarent, préalablement à leur participation, leurs liens d'intérêts auprès de l'agence régionale de santé, conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000051280795#art-4