Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.
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legi/LEGITEXT000006079754#art-5