Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 5 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence d'arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) ou du directeur de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629880#art-5