Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont remis aux centres de déminage de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises les munitions et leurs éléments de la catégorie A d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux. Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière. Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels de guerre énumérés ci-dessus détenus par les armées et dont elles n'ont plus l'emploi.
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legi/LEGITEXT000005631336#art-2