Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 9 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Des circulaires interministérielles définissent les horaires et les programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement artistique. A l'école, l'enseignement musical comprend une éducation générale et technique et, selon la dominante, vocale ou instrumentale, une formation à la pratique vocale ou instrumentale. Au collège, l'enseignement musical est constitué de deux volets, qui doivent être mis en relation, une éducation générale et technique et une formation vocale et instrumentale. Les enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement spécialisé élaborent dans ce cadre un projet pédagogique concerté qui s'appuie sur leurs apports complémentaires et prend en compte le niveau spécifique des élèves.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030311359#art-4