Chapitre Chapitre III : Insémination au sein de son troupeau par l'éleveur.
Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance par l'établissement de l'élevage territorialement compétent d'un numéro d'exploitation à un élevage d'animaux de l'espèce porcine entraîne l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro zootechnique d'enregistrement, prévu au III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, pour la pratique de l'insémination des truies et cochettes de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.
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Prolegi/LEGITEXT000006056755#art-4