Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 22 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément. Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques. Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006056764#art-2