Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'affectation et, le cas échéant, de détachement dans le corps ou cadre d'emplois correspondant est prise par le chef de service de l'administration d'accueil au vu des résultats de l'évaluation, sur proposition expresse du supérieur hiérarchique direct de l'agent en période de professionnalisation et après avis de la commission administrative paritaire ou de l'organisme paritaire compétent.
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legi/LEGITEXT000020973215#art-5