Chapitre Chapitre Ier : Personnes soumises au contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contrôle médical défini à l'article R. 226-1 du code de la route est occasionnel sauf pour les personnes visées aux b, c, d, et e du 3° et au 4° c du I de l'article 1er ci-dessus qui restent soumises à un contrôle médical périodique conformément à l'article R. 221-11 dudit code. II. ― En cas de délivrance du permis de conduire avec une restriction de validité, suite au contrôle médical prévu à l'article R. 226-2 du code de la route, son titulaire est soumis à un contrôle médical périodique dans les conditions définies à l'article R. 221-11 du code de la route. III. ― Le refus de se soumettre au contrôle médical est dûment établi un mois après la première injonction restée sans effet, sans motif valable.
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Prolegi/LEGITEXT000026313715#art-3