Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 22 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres sont reconnus pour les catégories d'animaux, d'opérations et de matériels d'étourdissement équivalents. L'autorité administrative peut se réserver le droit d'exiger une traduction dans la langue française ou anglaise.
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Prolegi/LEGITEXT000026297202#art-7