Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Adéquation des moyens. Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé, si l'autorité administrative estime que l'accord commercial envisagé a une incidence importante sur la situation financière du transporteur contractuel, l'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être subordonnée à l'examen préalable d'un plan d'affaires transmis par le transporteur contractuel à la demande de l'autorité administrative. L'examen porte sur les garanties, en particulier financières, présentées par celui-ci au regard de l'accord commercial envisagé.
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legi/LEGITEXT000031088434#art-3