Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations du transporteur contractuel. Le transporteur contractuel s'assure : - auprès du transporteur de fait, avant le début des opérations envisagées, que celui-ci est en possession des autorisations et assurances nécessaires en état de validité ; l'autorité administrative peut, à tout moment, demander ces documents au transporteur contractuel ; - que le transporteur de fait respecte la réglementation relative à la main-d'œuvre étrangère ; - que les aéronefs affrétés respectent les normes en vigueur en matière de nuisances environnementales sur les aéroports desservis ; - que, dans le cas où les vols réalisés dans le cadre de l'accord commercial envisagé sont au départ ou à destination du territoire français, le transporteur de fait respecte la loi n° 94-665 susvisée relative à l'emploi de la langue française. Il fournit aux passagers l'information sur l'identité du transporteur de fait dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2111/2005 et les articles R. 322-4 à R. 322-6 du code de l'aviation civile. Le transporteur contractuel est informé du fait que les manquements à ces exigences sont passibles de sanctions administratives et/ou pénales, sans préjudice de sanctions prises à l'encontre du transporteur de fait.
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legi/LEGITEXT000031088434#art-7