Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ; - exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ; - bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ; - troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ; - troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ; - détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ; - virus BVD : virus de la diarrhée virale bovine ; - boviné infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ; - boviné reconnu IPI : boviné infecté présentant un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ; - boviné suspect d'être infecté : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ; - troupeau infecté du virus BVD : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus BVD ou un boviné reconnu IPI ; - troupeau suspect d'être infecté du virus BVD : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté ou un boviné infecté ; - troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000041640275#art-2