Chapitre Chapitre II : Surveillance
Art. 5
5 / 20En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés. II. - La surveillance des troupeaux s'effectue : - soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux naissant dans le troupeau, par un prélèvement réalisé dans les vingt jours suivant leur naissance ; - soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ; - soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d'un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage depuis au moins trois mois. Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche virologique directe des IPI en cas de résultat défavorable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041640275#art-5