Art. 15
Titre Titre II : DEUXIÈME CYCLE

Art. 15

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En vigueur depuis le 26 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'un jury présidé par le directeur de l'Ecole et composé des responsables scientifiques de la formation.
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legi/LEGITEXT000042260866#art-15