Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président de l'établissement ainsi qu'à chaque candidat. La proclamation des résultats est faite par diffusion sur le site internet de l'établissement et au plus tard dans les trois jours francs qui suivent le dépouillement. La contestation des résultats, dans le respect des modalités de l'article 9 peut être faite dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats. Le président de l'établissement dispose d'un délai de sept jours francs pour y répondre.
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legi/LEGITEXT000042208004#art-8