Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 6 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de signalisation est composé : - d'une signalisation d'information ; - d'une séquence de signalisation verticale implantée en pré-signalisation, puis en signalisation de position au début, puis en fin de voie réservée ; - d'une signalisation horizontale ; - d'une signalisation de jalonnement.
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Prolegi/LEGITEXT000047939868#art-2