Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
Art. 24
24 / 33En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler, dans la limite de deux inscriptions administratives, par le directeur du centre de formation après décision du jury. L'étudiant souhaitant redoubler en fait la demande auprès du directeur du centre de formation. L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des notes acquises. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les stages, il effectue un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050067782#art-24