Art. 30
Titre Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Art. 30

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En vigueur depuis le 3 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 90 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre sa formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, les unités d'enseignement obtenues dans l'établissement d'origine pour la formation lui sont définitivement acquises. Il valide dans son nouvel établissement les unités manquantes à l'obtention de son diplôme.
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legi/LEGITEXT000050068038#art-30