Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 sept. 2026
I. - A compter du 1er juin 2026, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein prévue à l'article R. 5213-86-5 du code du travail est fixé à 5 484 euros. II. - A Mayotte, et à compter du 1er juin 2026, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 4 256 euros. III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.
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legi/JORFTEXT000054788095#art-4