Art. 19
Titre Titre IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 19

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En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Dans l'intervalle entre deux assemblées générales, le conseil peut pourvoir aux vacances par décès ou démission des sièges d'administrateurs dans les conditions prévues par l'article L. 225-24 du code de commerce. Ces nominations sont soumises à la ratification de l'assemblée générale qui suit. Les actes accomplis par un administrateur, désigné à titre provisoire par le conseil d'administration et les délibérations auxquelles cet administrateur a participé, sont valables que cet administrateur soit ou non élu à titre définitif par l'assemblée générale.
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legi/JORFTEXT000054803989#art-19