Art. 29
Titre Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Art. 29

33 / 56
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Commissaire du gouvernement Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement adjoint siègent auprès de la société, pour autant qu'un fondement légal ou contractuel permette une telle nomination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054804068#art-29