Art. 38
Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 38

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En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Quorum et majorité dans les assemblées générales ordinaires L'assemblée générale ordinaire délibère dans les conditions fixées à l'article L. 225-98 du code de commerce. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les votes blancs ou les abstentions sont considérés comme opposés à la délibération.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-38