Art. 11
Titre Titre IV : Admission.

Art. 11

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En vigueur depuis le 14 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement des candidats est établi par le jury compte tenu : 1° Du total des points obtenus aux épreuves obligatoires écrites, orales et sportives ; 2° Le cas échéant, de la majoration de points attribués aux candidats qui ont obtenu à l'épreuve facultative de langue étrangère une note supérieure à 10 sur 20. Dans ce cas, la majoration est égale à l'excédent de cette note au-dessus de 10.
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legi/LEGITEXT000019756661#art-11