Art. 12
Titre Titre IV : Admission.

Art. 12

12 / 18
En vigueur depuis le 14 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande la liste de classement des candidats accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration ainsi que d'un rapport relatant les conditions d'exécution du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019756661#art-12