Titre Titre II : Epreuves écrites. - Admissibilité.
Art. 5
5 / 18En vigueur depuis le 14 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites comprennent: 1° La rédaction d'une note dont l'objet est de résumer en cinq pages manuscrites maximum un ou plusieurs textes comprenant une quinzaine de pages et pouvant porter indifféremment sur la littérature, l'économie, les questions sociales ou sur toute question présentant un intérêt d'actualité (durée : quatre heures; coefficient 3); 2° Une composition française permettant d'apprécier la culture générale, l'ouverture d'esprit et les qualités d'expression des candidats (durée : quatre heures ; coefficient 3). 3° Une épreuve à option portant, selon le choix exprimé par le candidat, sur le programme de matières juridiques ou sur le programme de matières scientifiques, fixés en annexe I et II (durée : trois heures; coefficient 2).
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Prolegi/LEGITEXT000019756661#art-5