Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 16 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acide lactique mentionné à l'article 4 doit répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications prévus par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé. L'acide citrique cité à l'article précédent doit être conforme aux critères de pureté généraux et aux caractéristiques fixés respectivement par les arrêtés susvisés du 30 octobre 1973 et du 21 novembre 1980.
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Prolegi/LEGITEXT000006071963#art-5