Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de la tranche à taux fixe rapportent un intérêt annuel de 9,50 p. 100, soit 190 F par obligation. Les obligations des tranches à taux variable bénéficient d'un taux d'intérêt variable égal au taux de rendement d'un placement mensuel renouvelé chaque fin de mois à intérêts composés pendant les douze mois de mai à avril précédant chaque échéance, le taux de référence pour le calcul des intérêts mensuels étant égal à la moyenne arithmétique des taux journaliers du T.I.O.P. (taux interbancaire offert à Paris) en francs français à un mois, publiés durant le mois concerné, en appliquant aux jours sans marché le dernier taux appliqué. Ce calcul est effectué en tenant compte du nombre de jours exact des différents mois en cause et d'une année de 360 jours. Le taux d'intérêt résultant de la capitalisation est minoré d'une marge de 0,10 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006075933#art-3