Art. 7

Art. 7

7 / 13
En vigueur depuis le 15 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1997 susvisé. L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 b du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique. La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051229107#art-7