Art. 16
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS STOCKES

Art. 16

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En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre s'effectue dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact est signalé comme tel, fermé, séparé du reste et entreposé conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable du stockage momentané et du fournisseur qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité de l'entreposage.
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legi/LEGITEXT000022291017#art-16