Art. 29
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION›Chapitre CHAPITRE IER : LES MODALITES DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION

Art. 29

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En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation au certificat de qualification est d'une durée minimale de deux jours effectifs pour le niveau 1 et de trois jours effectifs complémentaires pour le niveau 2. Elle ne peut être délivrée que par un organisme agréé conformément à l'article 35 du présent arrêté. Le programme de la formation et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 35. La formation fait l'objet d'une attestation de stage. Elle fait, en outre, l'objet d'une évaluation des connaissances et de l'aptitude du candidat par l'organisme agréé qui délivre, si le candidat a satisfait à ce test, une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances.
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legi/LEGITEXT000022291017#art-29