Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION›Chapitre CHAPITRE II : AGREMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
Art. 36
36 / 42En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire de ses centres de formation par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur au cours de la troisième année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué à l'autorité qui a délivré l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000022291017#art-36