Art. 8
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE

Art. 8

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En vigueur depuis le 4 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes : ― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ; ― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m. Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.
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legi/LEGITEXT000022291017#art-8