Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe III de l'article 3 peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000024187210#art-4