Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations visées au I de l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la personne quitte le service, sauf pour les données relatives au temps passé par les agents sur les tâches qui leur sont affectées qui sont conservées jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle les tâches ont été réalisées. Les informations visées au II de l'article 3 du présent arrêté sont conservées tant que l'habilitation n'est pas révoquée.
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legi/LEGITEXT000024365430#art-5