Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de déclarer ses prélèvements de bécasse des bois à la fin de la saison cynégétique, soit au plus tard pour le 30 juin, chaque chasseur adresse son carnet de prélèvement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui le lui a délivré. Même en l'absence de prélèvement de bécasse des bois l'envoi du carnet est obligatoire.
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legi/LEGITEXT000024195943#art-5