Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 18 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article R. 425-20 du code de l'environnement, le bilan annuel comprend notamment : ― un bilan relatif à la distribution et à la collecte des carnets de prélèvement et de marquage ; ― la quantification des prélèvements de bécasse des bois ; ― le prélèvement moyen et la répartition statistique par chasseur ; ― la répartition de l'échelonnement des prélèvements au cours de la saison de chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000024195943#art-7