Art. 20
Titre TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Art. 20

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En vigueur depuis le 23 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
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