Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 9 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage sur le territoire national fait connaître, le cas échéant, celles des informations dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer le centre antipoison gestionnaire de la base nationale produits et compositions.
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Prolegi/LEGITEXT000032659676#art-3