Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 9 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aéroport de Paris-Le Bourget accueille les services aériens non réguliers assurés au moyen d'aéronefs d'une capacité inférieure ou égale à 25 sièges dont les sièges ne sont pas commercialisés individuellement auprès du public, directement par le transporteur ou indirectement. Des dérogations à la limite de 25 sièges peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque des circonstances particulières ou la nature des vols justifient leur exploitation sur l'aéroport de Paris-Le Bourget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032659303#art-3