Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 4 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du collège de déontologie ou le rapporteur désigné procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de l'alerte et des pièces produites à son appui : - la vraisemblance des faits ou actes signalés ; - que les faits et actes en cause sont susceptibles de relever des cas cités à l'article 5 du présent arrêté ; - que l'auteur a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause ; - que les actes ne relèvent pas manifestement des situations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000043594411#art-13