Art. 15
15 / 27En vigueur depuis le 4 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de réponse sur la recevabilité de l'alerte dans le délai communiqué à l'auteur du signalement, ce dernier peut adresser directement son signalement au procureur de la république ou à une autorité administrative en raison de ses compétences et des pouvoirs d'investigation et de décision dont elle dispose dans le domaine visé par le signalement. A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
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Prolegi/LEGITEXT000043594411#art-15