Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 4 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires titulaires d'une autorisation de pêche ont obligation d'informer le service des affaires maritimes et portuaires de la DTAM de leur heure de débarquement. Si le débarquement a lieu entre 9 heures et 17 heures, le préavis doit être donné trois heures à l'avance. Si le débarquement a lieu en dehors des horaires précités, le préavis doit être donné douze heures à l'avance.
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legi/LEGITEXT000045855377#art-10