Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue par le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 susvisé est attribuée à l'agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle. Le montant plafond de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle est fixé comme suit : - formation professionnelle d'une durée minimale de cinq jours : 500 euros ; - formation professionnelle d'une durée minimale de dix jours : 1 000 euros ; - formation professionnelle d'une durée supérieure ou égale à vingt jours : 2 000 euros. L'indemnité est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.
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legi/LEGITEXT000046064385#art-3