Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.
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legi/LEGITEXT000045974373#art-9