Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, à la demande d'un groupement d'assureurs et après vérification des conditions d'assujettissement, procéder sans délai à l'immatriculation des personnes malades en vue de permettre le service des prestations de l'assurance. L'affiliation est constatée ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006074015#art-8